Audit des SAS
Depuis le 1/1/2009, la présence d’un commissaire aux comptes n’est plus obligatoire dans les SAS Société par Actions Simplifiée.
Cette disposition est applicable aux SAS créées depuis le 1/1/2009. C’est à dire que toutes les SAS créée avant cette date doivent avoir un commissaire aux comptes. Les SAS qui avaient un commissaire aux comptes au 31/12/2008, doivent donc le garder jusqu’au terme de son mandat. Le commissaire aux comptes ne peut pas démissionner pour s’adapter à la nouvelle règlementation.
SAS - SEUILS DE NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES –
Communiqué du service juridique de la CNCC concernant le décret n° 2009-234 du 25 février 2009 portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société et pris en application des articles 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
(1) Fixation des seuils de nomination des commissaires aux comptes dans les SAS
L’article 59, I, 6° de la LME a introduit un article L. 227-9-1 dans le Code de commerce qui dispose pour les SAS : « Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9. Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’État1 : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l’article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés. Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes dans une SAS peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital de la SAS. ».
L’article 5 du décret n° 2009-234 crée un article R. 227-1 dans le Code de commerce qui fixe les seuils pour les SAS à :
- 1 000 000 € pour le total du bilan ;
- 2 000 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d’affaires ;
- 20 salariés (nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice).
Il est précisé que les seuils pour les SAS sont calculés conformément aux 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l’article R. 123-200 du Code de commerce2. Il convient de rappeler que dans le cas exceptionnel d’un exercice raccourci ou rallongé, il n’est pas procédé à une « proratisation » du chiffre d’affaires.
La nomination du commissaire aux comptes dans une SAS devra intervenir au cours de l’exercice suivant celui pour lequel les seuils sont dépassés. Elle n’est pas obligatoire pour le contrôle des comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont dépassés.
Une SAS qui se crée, et sous réserve qu’elle ne remplisse pas les conditions visées à l’alinéa 3 de l’article L. 227-9-13 du Code de commerce, n’a donc l’obligation de nommer un commissaire aux comptes que si, à l’issue de son 1er exercice social, elle constate qu’elle a dépassé les seuils prévus à l’article R. 227-1 dans le Code de commerce.
Le texte précise, par ailleurs, que « La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour 2 de ces 3 critères pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ».
Il en résulte que le fait de passer en-dessous des seuils fixés par décret n’entraîne pas la caducité du mandat du commissaire aux comptes dans la SAS. Cette disposition est conforme aux dispositions légales applicables à la SARL et à la doctrine CNCC (voir Bulletin CNCC n° 8 p. 498, n° 49 p. 105, n° 58 p. 278 et l’Etude juridique de la CNCC « Nomination et cessation des fonctions du commissaire aux comptes » octobre 2008 p. 77 §.286 concernant le franchissement à la baisse des seuils de nomination prévus dans la SARL). En effet, sauf exception légale, la durée de la mission du commissaire aux comptes est impérative (art L. 823-3 C. com.4).
Cette disposition permet de fixer le sort des mandats en cours dans les SAS. En effet, l’introduction de seuils de nomination du commissaire aux comptes dans les SAS constitue une situation assimilable au franchissement des seuils à la baisse.
En conséquence, le fait pour une SAS, dotée d’un commissaire aux comptes, d’être en-dessous des seuils au moment de l’entrée en vigueur de l’article L. 227-9-1 du Code de commerce5 n’entraîne ni la caducité de la mission, ni la possibilité pour la SAS concernée de mettre fin de façon anticipée à la mission de son commissaire aux comptes. Cette position a été confirmée par le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés dans un avis n° 09-05 du 10 février 2009.
SAS : notion de 'contrôle' déclenchant l'obligation de nomination d'un commissaire aux comptes
La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé comment doit être appréciée la notion de contrôle au regard de l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes dans une SAS.
Rappelons que dans une SAS ne dépassant pas certains seuils, la nomination d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire que ci cette dernière contrôle ou est contrôlée de manière exclusive ou conjointe (c. com. art. L. 227-9-1 et R. 227-1).
Dans le cadre d’une SAS A créée et détenue à 49 % par une autre SAS B, également nouvelle, et à 51 % par des personnes physiques, existe-t-il un contrôle, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce ?
La commission a répondu par la négative pour les raisons suivantes :
- Contrôle exclusif – La SAS A n’est pas contrôlée de manière exclusive en l’absence de droits de vote supérieurs à 50 % et de dispositions contractuelles spécifiques.
- Contrôle conjoint – La SAS A n’est pas sous contrôle conjoint, en l’absence d’accord contractuel organisant ce contrôle.
Cependant, à l’issue d’une période de deux ans, la détention de plus de 40 % des droits de vote conduira à présumer l’existence d’un contrôle exclusif entraînant l’obligation pour les SAS A et B de nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, sauf à ce que d’autres actionnaires représentant plus de 50 % des droits de vote apportent la preuve de l’existence d’un contrat leur permettant d’exercer ce contrôle exclusif.