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Il s'agit de la norme "PE" Petites Entreprises. Elle a été publiée au journal officiel le 14 mars 2009, ce qui veut dire qu'elle fait partie intégrante du Code de Commerce (article L.823-12-1) et s'intègre donc désormais dans le cadre du droit des sociétés.
Cette norme s'inscrit dans le cadre de l'allégement des obligations administratives des PME. Elle vise à alléger les travaux du commissaire aux comptes dans certaines petites sociétés remplissant certains critères :
- seules les SAS peuvent bénéficier de l'application de la norme PE Petites Entreprises (les SA en sont exclues),
- la société contrôlée doit avoir un expert-comptable,
- les comptes de la société ne doivent pas dépasser certains seuils (entités ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants : 1 550 000 € pour le total du bilan, 3 100 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires, 50 salariés).
Détail de la norme PE Petites Entreprises:
Conformément à l’article L. 823-9, “les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice”.
La présente norme a pour objet de définir les principes et des modalités de mise en œuvre applicables à l’audit réalisé par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes des entités PME.
Principes
Pour fonder son opinion sur les comptes annuels, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par les normes d’exercice professionnel relatives à la certification des comptes, dont il adapte les modalités de mise en œuvre en se fondant sur son jugement professionnel et sur la présente norme.
En particulier, les dispositions de la norme d’exercice professionnel “principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes” s’appliquent à cette norme.
Principales modalités de mise en œuvre de la norme PE Petites Entreprises
Le commissaire aux comptes adapte, s’il y a lieu, la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour prendre en compte notamment : le nombre peu élevé et la simplicité des opérations traitées par la structure, l’organisation interne et les modes de financement de l’entité, la présence d’un expert-comptable, l’implication directe du dirigeant dans le contrôle interne de l’entité, le nombre restreint d’associés.
Dans ce cadre, le commissaire aux comptes procède aux adaptations visées aux paragraphes 1 à 11 de la présente norme.
1. Lettre de mission :
Le commissaire aux comptes intervenant dans ces structures fait explicitement référence à la présente norme dans sa lettre de mission, et adopte en fonction de son jugement professionnel une rédaction appropriée au contexte de l’entité contrôlée.
2. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes :
Lors de l’identification et de l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, le commissaire aux comptes utilise la connaissance qu’il a du contexte et du tissu économique dans lesquels évolue l’entité qu'il contrôle.
La communication directe qu’il a avec le dirigeant de l’entité peut lui permettre d’appréhender le comportement et l’éthique professionnels de celui-ci.
3. Connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes :
Dès lors que le commissaire aux comptes est en mesure d’apprécier le comportement et l’éthique professionnels du dirigeant, l’implication de ce dernier dans le processus d’autorisation et de contrôle des opérations peut constituer un élément de contrôle interne pertinent pour l’audit qu'il peut utiliser pour alléger les procédures mises en œuvre à l’issue de l’évaluation des risques.
4. Procédures d’audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l’issue de son évaluation des risques :
Le commissaire aux comptes peut limiter la nature et l’étendue de ses contrôles de substance, en fonction notamment de l’environnement de contrôle de l’entité, du calendrier de son intervention si celui-ci lui permet de constater le dénouement des opérations enregistrées dans les comptes annuels et enfin de la présence éventuelle d’un expert-comptable sur le dossier.
5. Demandes de confirmation des tiers :
Lorsque son intervention a lieu plusieurs semaines après la clôture de l’exercice, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de valider la réalité des créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente, et de contrôler l’exhaustivité des dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L’utilisation de ces techniques de contrôle permet de limiter le recours à des demandes de confirmation des clients et fournisseurs de l'entité qu'il contrôle.
6. Appréciation des estimations comptables :
Le calendrier d’intervention du commissaire aux comptes peut lui permettre de s’appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l’examen du dénouement postérieur à la clôture de l’exercice des opérations objets de ces estimations.
7. Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice :
Dans un environnement de contrôle caractérisé par une implication opérationnelle du dirigeant, le commissaire aux comptes peut privilégier un entretien avec celui-ci pour identifier les événements postérieurs à la clôture et pouvant avoir une incidence sur la présentation des comptes annuels.
8. Déclarations de la direction :
Le commissaire aux comptes adapte au contexte de l’entité contrôlée la formulation des déclarations écrites qu’il demande à la direction, ou bien qu’il adresse au représentant légal de l’entité en lui demandant d’en confirmer les termes.
9. Utilisation des travaux d’un expert-comptable :
Lorsque l’entité a un expert-comptable, le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux réalisés par ce dernier en tant qu’éléments collectés à l’appui de ses conclusions. Dès lors que pour certains comptes il estime que ces travaux sont suffisants et appropriés, il se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques lui permettant de comprendre l’évolution des comptes concernés.
10. Justification des appréciations :
Le commissaire aux comptes peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations au sein de son rapport sur les comptes annuels lorsque les comptes de l’entité contrôlée ne comportent pas d’estimations comptables significatives fondées sur des éléments subjectifs, que la présentation des annexes et des états de synthèse ne présente pas de complexité particulière et que le nombre d’options dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre est réduit.
11. Documentation des travaux :
Le commissaire aux comptes constitue, dans le respect de l’article R. 823-10 et en prenant en compte les dispositions de la présente norme, un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l’entité contrôlée et à la complexité de la mission.
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